Application dans le temps de la réforme du droit des contrats : tout se complique !
L’article 9 de l’Ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des contrats (l’ « Ordonnance ») énonçait que ses dispositions entreraient en vigueur le 1er octobre 2016 et qu’en conséquence « les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne ».
Les choses se sont progressivement compliquées...
D’abord, la doctrine a observé que la date de conclusion d’un contrat est souvent délicate à déterminer. Qu’en est-il ainsi de la date de conclusion d’un contrat d’application faisant suite à un contrat-cadre, d’une vente faisant suite à une promesse, d’un contrat prolongé, d’un accord modifié par un avenant, de statuts de sociétés ayant fait l’objet de modifications,… ? Les auteurs ont essayé de colmater ces premières difficultés (Technique contractuelle, J. M. Mousseron, 5ème éd. 2017, Editions Francis Lefebvre, n°173 et s.).
Les tribunaux n’ont pas manqué d’ajouter leur grain de sel pour justifier l’application immédiate de l’Ordonnance aux contrats en cours et même à ceux conclus avant le 1er octobre 2016. Dans un premier temps, la Cour de cassation a soutenu qu’une loi ou ordonnance nouvelle peut s’appliquer aux « effets légaux » des contrats en cours ou plus exactement « aux effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées » (Voir notamment l’avis n°15002 de la Cour de cassation du 16 février 2015 et Cass. civ. 3ème 17 novembre 2016, n°15-24552). Dans un second temps, la Cour de cassation n’a pas hésité à appliquer le nouveau Droit à des contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016 en invoquant «l’évolution du droit des obligations résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 » (Cass. civ. 1ère, 20 septembre 2017, n°16-12906 ; voir également : Cass. soc. 21 septembre 2017, n°16-20103).
L'article dans son intégralité sur le lien suivant : La réforme du droit des contrats (*)
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(*) source Le blog des juristes